Ce qui nous intéresse est défini à l'article L335-2 du Code de la propriété intellectuelle :
Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-2 a écrit :Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
Les limitations à ce droit sont fixées par les dispositions de l'article L. 122-5 du même Code :
Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle a écrit :Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;
10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ;
11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ;
12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route.
12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ;
13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Voilà ce que la loi prévoit pour les œuvres "littéraires" ou musicales.
Ce qui n'interdit pas l'utilisation, la reformulation, la continuation de l'œuvre, à partir du moment où elle ne reprend pas des éléments protégés. C'est plus simple en droit anglo-saxon, parce que le copyright impose un dépôt, alors qu'en droit français, non. Ainsi, rien ne t'empêche d'appeler ton personnage François Pignon dans ton roman, alors que tu ne pourras pas reprendre Aragorn ou Luke Skywalker.
Donc,
en droit, tu ne peux pas reprendre un ouvrage ou un morceau d'ouvrage (à l'exception des cas prévus par l'article L. 122-5) dans l'une de tes œuvres sans autorisation préalable. Tu ne peux donc pas diffuser OSS117 sur un écran quelconque à l'intérieur d'un film sur un espion français, par exemple, sans l'autorisation préalables des détenteurs des droits de l'œuvre OSS 117.
Les choses deviennent un peu plus compliquées quand tu utilise le même matériaux qu'un autre pour faire ton œuvre. Ainsi, rien ne t'interdit de tourner un film parlant d'un flic infiltré dans la mafia qui cherche à découvrir le mafieux infiltré dans la police et inversement, à condition que tu ne reprennes pas les plans et le déroulement de Infernal Affairs ou des Infiltrés. Si ton idée se rapproche trop de ce qu'on fait tes prédécesseurs, tu pourrais avoir un procès en contrefaçon.
Les procès en contrefaçon montrent, souvent, qu'il est difficile de déterminer si une oeuvre est la contrefaçon d'une autre.
Le Monde de Némo est-il une contrefaçon de
Pierrot ?
La justice a jugé que non.
De l'autre coté, tu as le plagiat. Dans le terme plagiat sont regroupées deux réalités très différentes : d'une part, le fait de repomper les idées de quelqu'un. D'autre part, c'est le fait de reprendre des bouts de textes légèrement (ou non) modifiés pour créer ta propre œuvre.
Un plagiat n'est pas une contrefaçon, puisqu'il ne s'agit pas de reproduire toute l'œuvre ou une grande partie de celle-ci, mais d'emprunter à d'autres des idées ou des textes. On va donc différencier l'œuvre, proprement dite, pouvant être protégée, de l'écrit autre.
Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas protégeables. Des règles, par exemple. C'est la raison pour laquelle des tas de jeux ont pu livrer leur version de D&D bien avant la période de l'OGL, tout en modifiant plus ou moins certains point pour en faire des jeux "nouveaux" (sérieux, reprend Rolemaster, si tu cherches, tu y trouveras des bouts de DnD dedans). D'autre part, des idées. Et c'est là que se pose la question du plagiat dans les thèses. Dans une thèse, tu ne présentes pas toujours des idées novatrices. Tu vas, en général, te positionner par rapport aux idées des autres et tu peux avoir des idées proches d'un auteur antérieur. Le plagiat n'est donc pas une question de contenu (reprendre un schéma de démonstration ou une idée), mais le fait de recopier des passages d'autres auteurs sans les créditer.
Ensuite, dans l'œuvre, il y a quelque chose d'autre. Si l'auteur de Pierrot le poisson clown reproche la contrefaçon à Disney, ce n'est pas parce que Disney aurait recopié son histoire. C'est parce que les deux poissons clowns se ressemblaient beaucoup. Si les deux histoires se ressemblent, on risque plutôt de se référer au plagiat. Mais on entre dans un domaine compliqué.
Pour une poignée de dollars est-il un plagiat de
Yojimbo ou une réadaptation ? Même question entre les
Sept samurais et les
Sept mercenaires ?
La question de la morale se pose donc, outre la question des droits. Et la chose est plus difficile à démontrer : le Zeitgeist est quelque chose dont l'on constate régulièrement l'impact. Idem pour la composition
des bouses qui passent à la radio musicale : beaucoup se ressemblent énormément. Peut-on pour autant parler de contrefaçon ? De plagiat ? D'air du temps ?
Cette ambiguïté n'est pas ce que recherche le droit. Il est essentiel que l'on puisse assez facilement distinguer ce qui est une contrefaçon et ce qui n'en est pas une. La loi et la morale sont deux choses éloignées, d'où également la nécessité de prévoir quelque chose de très strict d'un point de vue légal. D'ailleurs, sur les plagiats qui ruinent des réputation (yo; Gad El Maleh), peu de gens font des procédures. Ils font appel au jugement des gens bien plus que sur ce qui est légal. Un peu comme l'IA avec Thélyson Orélien : rien n'interdit d'écrire un livre à l'aide de l'IA. Moralement, cependant...